Question droit du travail - comptabilité
Sujet commencé par : al - Il y a 36 réponses à ce sujet, dernière réponse par paquerette20Par al : le 13/12/13 à 22:13:13
Dire merci | petite question "urgente": est-ce que, pour un cadre autonome à 216 jours par an, on compte les jours de repos en tant que jours travaillés? (dans ma profession on est "obligés" de donner aux salariés un jour de repos par semaine, le gars de l'inspection du travail m'a confirmé que c'étaient bien des jours de repos et non des jours de congés, donc je ne sais pas comment calculer mes 216 jours annuels) si qqn a des connaissances en la matière, je suis preneuse, car complètement perdue |
Messages 1 à 36, Page : 1
Par ONYX.NELLY : le 13/12/13 à 23:15:07
Déconnecté Dire merci | Je pense que tu confonds 2 choses, repos hebdomadaire et congés. Dans le droit du travail qui est le minimum à respecter, tout salarié doit avoir un jour de repos par semaine. Tu ne peux pas travailler plus de 6 jours d'affilée. Après 6 jours, tu dois avoir un repos de 35h d'affilée au minimum, soit du samedi 20h au lundi 5h par exemple... C'est la 1ère chose. Si tu as travaillé plus de 6 jours d'affilée, c'est pas "légal". Après pour les congés payés, tu dois aussi avoir obligatoirement 15 jours d'affilée de congés entre le 1er mai et le 31 octobre. Et tu dois avoir minimum 25 jours ouvrables ou 30 jours ouvrés de congés payés par an, suivant que tu comptes 5 jours par semaine ou 6... Je pense qu'il faut que tu regardes ces 2 points pour voir si tout va bien. 1. pas plus de 6 jours d'affilée sans congés 2. 30 jours de congés par an dont 15 jours entre le 1er mai et le 31 octobre. Et pour tes 216 jours, il faut voir si tu as été plus de 216 jours au boulot. Voilà, j'espère avoir pu t'aider un peu Message édité le 13/12/13 à 23:18 |
Par ONYX.NELLY : le 13/12/13 à 23:13:44
Déconnecté Dire merci | J'ai oublié des liens qui peuvent peut être t'aider: Lien Lien |
Par al : le 13/12/13 à 23:20:51
Dire merci | onyx, je ne confonds pas je parle de repos obligatoire parce que j'étais d'astreinte de nuit une nuit sur 2 et un week end sur 2. là où je bosse actuellement, j'ai un jour de libre dans la semaine ET des vacances régulièrement, mes patrons m'ayant expliqué qu'ils n'avaient légalement pas le droit de me faire travailler plus. Et je ne suis de garde qu'une fois sur 5 et non pas, comme avant, une fois sur 2. or mon ancien patron estime que le jour qu'il me donnait dans la semaine était un jour de congé à chaque fois, ce que le conseiller de l'inspection du travail m'a formellement démenti. Mais du coup j'ai pas eu le temps de lui demander si je devais l'intégrer dans les 216 jours annuels à faire. |
Par sheytana : le 13/12/13 à 23:32:30
Dire merci | Un jour de récupération c'est compté dans tes jours travaillés oui... Sinon, ça servirait à rien si c'est un jour où tu travailles déjà pas |
Par ONYX.NELLY : le 13/12/13 à 23:47:13
Déconnecté Dire merci | Pour moi, effectivement, ce jour de repos ne peut pas compter comme congé... Mais je suis pas sure non plus que tu puisses compter ça comme un jour travaillé... C'est un repos, qui n'est ni décompté de tes jours de travail, ni de tes jours de congés payés... Pff... C'est toujours super compliqué de calculer les congés, repos... Et alors les gardes, je connais pas, mais j'imagine l'angoisse... Je me prends déjà la tête avec les jours fériés ! |
Par sheytana : le 13/12/13 à 23:52:30
Dire merci | De toutes façons, ce serait totalement stupide d'avoir des jours de récup décomptés des jours où tu ne travailles pas... C'est forcément décompté des 216, par contre c'est pas un CP |
Par paquerette20 : le 13/12/13 à 23:57:34
Dire merci | Tu peux compter à l.inverse ... Congés + repos + jours feriés = 365-216 = 149 jours Mais de toute façon, un repos compensatoire, ce n'est pas un congé payé ni un RTT. C'est un jour de repos comme l.est un dimanche pour un salarié classic |
Par al : le 14/12/13 à 00:11:30
Dire merci | mais le problème, c'est que ça fait donc 18 jours travaillés par mois. Donc 4,5 jours travaillés par semaine. ce que je faisais. et que ben... j'ai pas de congés payés du coup, ou bien? sinon j'arrive pas à 216 jours dans l'année. c'est impossible à tenir du coup, ces 216 jours, si je tiens compte des jours que je dois prendre en tant que jours de repos |
Par ONYX.NELLY : le 14/12/13 à 00:17:25
Déconnecté Dire merci | +1 avec Paquerette20. Prends le problème à l'envers. Tu as 52 semaines dans l'année. 6 jours de travail "possibles" par semaine, ça te fait: 6*52 = 312 jours de travail potentiel par an. - 30 jours de congés payés Ca fait quand même encore 282 jours de travail potentiel... Toi, tu dois en faire 216. La différence entre les 2, c'est là qu'est compté ton jour de repos ou congé ou récup... |
Par kefiretlome : le 14/12/13 à 00:23:18
Dire merci | Je ne comprends pas où tu veux en venir. Tu travaillais 216 jours par an, soit 18 jours par mois. Le reste, ce sont des repos hebdomadaires + des congés payés, c'est tout. Une année comprends 365 jours. Si tu enlèves tes 216 jours de boulot, ça fait 149 jours de repos. Là dedans, tu as les congés payés, que tu gagnes chaque mois (on a droit à 2,5 jours de congés payés par mois) sachant qu'il y a 12 mois dans une année, ça fait 30 jours de congés payés sur l'année (c'est la base minimum, après, selon les conventions, on peut avoir plus, et puis aussi selon comment on les pose, il y a les jours de fractionnement, etc...) Donc dans l'année, tu as 119 jours de repos. Sont compris dedans les jours fériés (en France, on en a 9, mais un jour doit être travaillé, c'est la journée de solidarité). Reste 110 jours de repos "normal" (ce qui correspond grosso modo aux week ends qu'il y a dans un mois....) |
Par ONYX.NELLY : le 14/12/13 à 00:26:25
Déconnecté Dire merci | Edit je me suis trompée +1 avec kefiretlome aussi Ce qui compte c'est que tu fasses 216 jours... Message édité le 14/12/13 à 00:29 |
Par kefiretlome : le 14/12/13 à 00:30:19
Dire merci | Non, mais faut pas raisonner avec 4 jours et demi. C'est en fait 5 jours de travail par semaine. ça devient 4,5 jours à cause d'un découpage des heures organisé comme cela. Cela se fait dans certaines entreprises. Les employés font 35 heures par semaine, ce qui correspond à 7 h par jour, mais un découpage de la semaine est fait de façon à ce qu'ils "gagnent" 1/2 journée, en travaillant plus les 4 premiers jours, et le solde d'heures se fait le 5ème jour, où ils partent en week end plus tôt (au lieu de faire 5 x 7h, ils font 4 x 7h45 et 1 x 4h, au final, ils ont bien fait leurs 35 h par semaine) |
Par ONYX.NELLY : le 14/12/13 à 00:37:28
Déconnecté Dire merci | Voilà ce que j'ai trouvé sur Legifrance: Lien Article 58 Contrôle Pour les salariés rémunérés en forfait jours, les journées ou demi-journées de travail et de repos seront comptabilisées sur un livre ou registre paginé tenu par l'employeur, signé mensuellement par l'employeur et le salarié et conservé dans l'entreprise. Ces documents de comptabilisation seront tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans. De ce que je comprends, c'est ce registre qui détermine combien de jours tu as travaillé. Et si tu as fait le bon nombre de jours ou non |
Par kefiretlome : le 14/12/13 à 00:39:26
Dire merci | Les congés payés, c'est bien expliqué ici : Lien Donc à ne pas confondre avec les repos hebdomadaires. Mais dans ton cas, en plus, tu as droit à des repos compensateurs, pour compenser le travail que tu effectues en plus (avec tes gardes de nuit et de week end) ça vient se rajouter aux CP et aux Repos. |
Par kefiretlome : le 14/12/13 à 00:43:14
Dire merci | Les repos compensateurs : Lien |
Par al : le 14/12/13 à 13:44:30
Dire merci | ben oui mais du coup les repos compensateurs, si ça se compte dans les 149j par an de repos normal, ben...c'est pas du repos compensateur |
Par ONYX.NELLY : le 15/12/13 à 00:08:14
Déconnecté Dire merci | Non, tu n'as pas 149 jours de repos... Tu en as 1 par semaine, soit 52 + 30 jours de congés payés. Soit 82 jours + 11 jours fériés, 93 jours. Il en reste 149-93, soit 56 jours de repos compensateurs... |
Par kefiretlome : le 15/12/13 à 00:09:46
Dire merci | Mais non ! Les repos compensateurs sont pris sur les 216 jours de travail ! C'est considéré comme temps de travail. |
Par al : le 15/12/13 à 00:12:08
Dire merci | ben sinon c'est pas du repos compensateur donc du coup j'avais 1 jour de repos compensateur par semaine, donc 5,5j de travail par semaine, donc 22 jours de travail par mois |
Par kefiretlome : le 15/12/13 à 00:17:13
Dire merci | Ouh la la...cette salade Tu avais un contrat ? Il dit quoi ce contrat, précisément ? |
Par al : le 15/12/13 à 00:20:15
Dire merci | mon contrat est...bidon, en fait |
Par ONYX.NELLY : le 15/12/13 à 00:26:49
Déconnecté Dire merci | Oui, c'est super compliqué !!! De ce que j'ai lu, en cadre autonome au forfait jour, il n'y a pas de "repos compensateur". Tu dois faire 216 jours par an, et voilà ! Tout en respectant les repos hebdomadaires et congés payés... Soit pas plus de 6 jours de travail, et des congés payés pris entre le 1er mai et 31 octobre... Pourquoi ne prends tu pas rendez vous avec un comptable? Ou un avocat? Ils maîtrisent ce genre de sujet en principe En tous cas, bon courage, parce que ça a l'air bien compliqué... |
Par al : le 15/12/13 à 00:29:55
Dire merci | ben oui mais selon le code du travail, quand tu es d'astreinte un soir sur 2 et un week end sur 2, tu as aussi obligation de prendre des jours de repos compensateur. Rien que le fait de faire une nuit blanche, en théorie on a pas le droit de rebosser le lendemain matin, et surtout pas de réenchainer la nuit de garde derrière. j'ai quand même fait, en janvier/février, 432 heures de travail/astreinte d'affilée sans le moindre repos compensateur (soit 18 jours de garde). donc niveau légalité.... |
Par kefiretlome : le 15/12/13 à 00:41:17
Dire merci | Contrat bidon, bidon, peut-être, mais il y a des choses écrites là dessus. A l'inspection du travail, ils t'ont dit qu'il n'était pas conforme ? Ce qui est important, c'est de savoir combien de jours de travail tu étais supposée faire par an. Si tu en as fait plus, ça doit être compensé, soit par des repos supplémentaires (=compensateurs, pris sur les jours de travail à venir), soit, si ce n'est pas possible, ils doivent être payé. Mais si ces heures sup interviennent trop souvent, cela induit une requalification du contrat de travail, puisque le temps prévu est régulièrement dépassé. C'est vrai que ton affaire semble assez compliquée, il serait bon que tu t'adresses à un "vrai" juriste du droit du travail (en chair et en os, pas via un forum), avec les éléments de ton dossier, car chaque cas est particulier. |
Par al : le 15/12/13 à 02:16:57
Dire merci | il a meme pas regardé la moitié du dossier que j'avais ramené j'avais pas mon contrat de travail, mais il ne me l'a meme pas demandé, il a dit que de toute façon c'était bidon et mal calculé, donc que devant n'importe quel administration, ça n'aurait strictement aucune valeur, même si je l'ai signé, puisque c'est en défaveur du salarié par rapport au droit du travail. |
Par kefiretlome : le 15/12/13 à 03:16:18
Dire merci | Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est le nombre de jours que tu étais supposée faire. Et partir de là pour calculer le reste. Et si dépassement du temps de travail, compensation des heures sup. Mais sans savoir ce que tu étais supposée faire, on ne peut pas calculer. Si rien n'est précisé, alors il faut se baser sur ce que dit la loi. Les fiches pratiques (le lien d'Onyx Nelly) sont assez bien expliquées je trouve... Lien extrait : Forfait annuel en jours : pour qui, et à quelles conditions ? Les salariés concernés : cadres et « salariés autonomes » Les conventions de forfait en jours sur l’année permettent de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, laissant ainsi au salarié plus de liberté pour organiser son emploi du temps. Pour pouvoir être mis en œuvre, ce type de convention doit faire l’objet d’un accord collectif puis donner lieu à la conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif mentionné ci-dessous : - les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; - les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En cas de litige, les juges devront apprécier si les salariés soumis à un forfait jours sur l’année relèvent bien de l’une des deux catégories visées ci-dessus. La proposition d’une convention de forfait, ou la modification d’une convention de forfait existante (par exemple, le changement du nombre de jours compris dans le forfait) constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord du salarié ; si cette proposition repose sur un motif économique, les dispositions de l’article L. 1222-6 devront être respectées. (Lien) Dans un arrêt rendu le 29 juin 2011 auquel on se reportera , la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur les conditions de validité du forfait jours. Tout en reconnaissant la licéité du forfait jours, tant au regard du droit national que du droit européen, la Cour de cassation entoure le recours à ce dispositif d’un certain nombre de garanties destinées à préserver le droit des salariés à la santé et au repos qui, selon la Cour, « est au nombre des exigences constitutionnelles ». Elle livre, dans cette décision, une sorte de « mode d’emploi » des forfaits jours à l’année, qui peut être résumé dans les deux propositions suivantes : - l’accord collectif qui fixe le cadre des conventions de forfait en jours sur l’année doit préserver le droit des salariés à la santé et au repos. Pour cela, il doit comporter des mesures concrètes de nature à assurer le respect du décompte effectif des jours et demi-journées travaillés ainsi que des repos, journaliers (11 heures) et hebdomadaires (24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures au total) ; - l’employeur doit s’assurer du respect des stipulations de l’accord collectif et des garanties prévues par la loi. Le repos quotidien et hebdomadaire doit être effectif ; l’entretien annuel mentionné ci-dessous doit effectivement avoir lieu, porter sur des points précis (exemple : organisation, charge de travail et amplitude des journées d’activité) et, si nécessaire, donner lieu à des décisions si un dysfonctionnement est constaté ; un décompte précis des journées ou demi-journées travaillées ainsi que des jours de repos (congés payés, congés conventionnels, etc.) doit être établi par l’employeur, de même qu’un contrôle effectif de la charge de travail du salarié, etc. Si ces principes ne sont pas respectés, la convention de forfait en jours sera, selon la Cour de cassation, privée d’effet : le salarié sera alors en droit de prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont les juges devront vérifier l’existence et le nombre. .../... |
Par kefiretlome : le 15/12/13 à 03:24:53
Dire merci | .../... Nécessité d’un accord collectif Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, demeure nécessaire pour pouvoir conclure des conventions de forfait en jours sur l’année. Cet accord collectif préalable détermine : - les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi. - Le nombre de jours travaillés dans l’année, fixé par l’accord collectif, ne peut excéder 218 jours (voir ci-dessous) ; - les caractéristiques principales de ces conventions (par exemple : modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, conditions de suivi de l’organisation du travail des intéressés, etc.). À défaut d’accord collectif préalable, aucune convention individuelle de forfait annuel en jours ne peut être conclue, même avec l’accord exprès du salarié. Nombre de jours de travail sur l’année L’accord collectif fixe la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, et ce dans la limite de 218 jours. Ce nombre, inchangé par rapport à la législation antérieure, peut toutefois, comme cela était déjà le cas, être dépassé avec, pour le salarié, le bénéfice de contreparties nouvelles prévues par la loi du 20 août 2008 citée en référence (sur ces contreparties, voir ci-dessous). Comme le prévoit l’article L. 3121-46 du Code du travail, un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification. Aucune clause, qui figurerait par exemple dans l’accord collectif, dans la convention individuelle de forfait ou dans le contrat de travail, ne peut empêcher le salarié d’engager une telle démarche. Si le juge considère que le salarié ne relève pas des catégories susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année, ou s’il constate que l’une des conditions de conclusion de ces conventions n’est pas remplie (absence d’accord collectif préalable, absence d’écrit, etc.), l’indemnité mentionnée ci-dessus ne sera pas due ; le salarié pourra toutefois prétendre à un rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées. Exclusion de certaines dispositions relatives à la durée du travail Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail : - L. 3121-10, qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ; - L. 3121-34, qui prévoit que la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations ; - le premier alinéa de l’article L. 3121-35, qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, et les deux premiers alinéas de l’article L. 3121-36, qui prévoient que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines ou 46 heures si un décret pris après la conclusion d’un accord de branche le prévoit. Les salariés en forfait jours sur l’année ne relèvent également pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations). Ils bénéficient en revanche des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, aux congés payés. La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait. Le fait de ne pas présenter à l’inspection du travail ces documents est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
Par kefiretlome : le 15/12/13 à 03:41:44
Dire merci | .../... enfin... Dépassement du forfait annuel en jours : à quelles conditions, et avec quelles contreparties ? Le choix du salarié de renoncer à des jours de repos Le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours sur l’année peut, s’il le souhaite, et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention de forfait, qui est conclu pour l’année de dépassement et qui peut être renouvelé chaque année. Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention de forfait. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année Ce nombre maximal est fixé conventionnellement, par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par accord de branche. A défaut d’accord, ce nombre maximal est de 235 jours. Exemple Si l’accord collectif ne fixe pas de nombre annuel maximum de jours travaillés, le salarié dont le forfait prévoit une durée annuelle de 218 jours pourra renoncer au maximum à 17 jours de repos. Dans ce cas, en effet, c’est le plafond fixé par la loi (soit 235 jours) qui s’appliquera à défaut de plafond conventionnel. En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés. La rémunération afférente au dépassement Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération supplémentaire, un avenant à la convention de forfait est conclu avec l’employeur. Cet avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Désolée pour le pavé Mais j'ai mis en gras les points intéressants. |
Par kefiretlome : le 15/12/13 à 03:56:19
Dire merci | Donc, ton contrat disait 216 jours. Sachant que le maxi est 218 jours. En cas de dépassement, tu ne peux pas faire plus de 235 jours de travail dans l'année...avec ton accord ! Et ce dépassement doit donner lieu à des repos compensateurs. Le problème du forfait jours, est qu'on ne compte plus en heures. La journée de travail peut donc faire plus de 10 heures (contrairement aux salariés "classiques" )...Par contre, un repos de 11 heures est nécessaire entre 2 journées (ça, ça reste applicable). De la même manière, tu peux être amenée à travailler plus de 48 heures sur une semaine. L'essentiel, c'est de rester dans ce cadre de nombre de jours prévus au contrat (et ce même si tu fais des journées de 12h ! Bienvenue dans le monde des cadres..."un cadre ne compte pas ses heures"...) Tes 18 jours de garde, ce sont 18 jours de garde, pas 432 heures...Ce qui n'est pas légal, c'est de les avoir fait d'affilée. Si tu cherches à faire requalifier ton contrat en forfait heures annuel, ça risque d'être compliqué. Par contre, tu peux te battre sur le fait de n'avoir pas eu les repos compensateurs générés par tes journées dépassant les 216 jours de travail de ton contrat. (si les repos compensateurs ne peuvent pris, ils doivent être rémunérés, avec une majoration) |
Par al : le 15/12/13 à 11:05:01
Dire merci | j'aurais bien voulu le faire requalifier en tant que forfait heures annuel, mais ça me semble très très compliqué à calculer. disons que là mon ex patron estime que j'ai bossé "le strict minimum" car lui il comptait le jour de repos dans la semaine (le mardi généralement) en tant que jours de congé. donc que d'après lui j'ai pas droit à des congés payés (puisque je les aurais pris d'après lui), voire même que je lui dois des jours (y'a un mois où je n'ai fait "que" 17 jours de travail. le souci étant que le dimanche de garde ne compte pas comme jour de travail visiblement...) |
Par ONYX.NELLY : le 15/12/13 à 14:26:19
Déconnecté Dire merci | ++ Avec Kefiretlome. Ton cas est vraiment compliqué, et seul quelqu'un de vraiment calé dans la convention collective des vétérinaires cadres autonomes pourra te conseiller... D'après ce lien :Lien Il faut différencier astreinte et garde 2. Rémunération des salariés cadres autonomes Forfait jours sur l'année Pour les salariés cadres autonomes, le minimum conventionnel annuel du forfait jours pour chaque échelon de qualification est déterminé par la valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie défini pour 1 année comportant 216 jours et pro rata temporis. Echelon 2 (cadre débutant) : 2,160. Echelon 3 (cadre confirmé) : 2,592. Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3,024. Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3,456. Astreinte non dérangée Pour les salariés cadres autonomes, l'astreinte non dérangée telle que définie à l'article 30 est indemnisée selon un forfait calculé pour chaque échelon de qualification par la valeur minimale du point conventionnel appliquée au coefficient spécifique à l'astreinte de cet échelon, pour une durée maximale de 12 heures consécutives. Pour les périodes d'astreinte d'une durée maximale de 6 heures, le forfait sera réduit de moitié. A compter de l'application de la présente convention collective, la valeur minimale du point est fixée à 12,60 Euros. A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient spécifique à l'astreinte comme suit : Echelon 2 (cadre débutant) : 2,40. Echelon 3 (cadre confirmé A) : 2,90. Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3,40. Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3,90. Astreinte dérangée Pour les salariés cadres autonomes, l'heure d'astreinte dérangée telle que définie à l'article 30, 4e alinéa, est rémunérée sur la base de l'indemnisation de l'astreinte non dérangée à laquelle s'ajoute le taux horaire correspondant à celui du cadre intégré du même échelon. Une rémunération peut être calculée sur un intéressement aux actes effectués, à la condition que cette rémunération soit au moins égale à celle calculée comme indiqué à l'alinéa précédent. Au lieu de leur paiement, les heures d'astreinte dérangée peuvent être compensées par un repos compensateur de remplacement à prendre dans le délai de 2 mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures d'astreinte dérangée. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée, la première étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur, la seconde étant réputée correspondre à 4 heures. Toute heure d'astreinte dérangée commencée est due. Donc bon courage !!! Il faut que tu différencies tes jours de travail et jours de garde ou astreinte... Tes jours d'astreinte doivent être rémunérés différemment en tous cas, d'après ce que je comprends... Pour moi, tu as 216 jours de travail "normal" à faire ou tu es rémunérée selon ton contrat. Et en plus, tu as les journées d'astreinte dérangée, non dérangée... qui sont rémunérés à part, et différemment selon que tu aies été dérangée ou non... De ce que je crois comprendre, tu dois obligatoirement être rémunérée pour les astreintes non dérangées au minimum. Et pour les astreintes dérangées, ou tu es payée ou tu as des repos compensateurs... Tu as ce lien aussi, mais qui ne parle pas des repos compensateurs, mais juste de la rémunération des gardes et astreintes: url]http://www.depecheveterinaire.com/actualite/Conventions%20collectives.pdf[/url Mais je ne suis pas de la partie ! Vous comprenez comme moi? |
Par paquerette20 : le 15/12/13 à 18:05:43
Dire merci | il y a aussi un problème dans la définition d'astreinte ... Tu étais chez toi en astreinte ou à la clinique ? Car moi quand j'étais d'astreinte le w-e, ce n'était compté comme journée travaillé que si j'étais appelée ... (j'étais pas véto, convention syntec des cadres 218j). Et je viens de vérifier, c'est ce que prévoit le droit français de base : Si tu es en astreinte chez toi : L'article Article L3121-6 dispose en effet la période d'astreinte est considérée comme une période de repos et prise de ce fait en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. Donc être d'astreinte 18 jours d'affilé ne veut pas dire que tu as travaillé durant 18 jours... |
Par paquerette20 : le 15/12/13 à 18:06:38
Dire merci | Et donc le droit du travail considère qu'une astreinte non dérangée est un jour de repos |
Par al : le 15/12/13 à 19:21:42
Dire merci | ben oui mais je bossais en journée, hein donc en gros mon repos c'était le samedi aprèm et le dimanche, youhou une astreinte non dérangée considérée comme jour de repos? et si on est dérangé une heure dans la journée, ça ne compte pas? c'est débile |
Par paquerette20 : le 15/12/13 à 20:52:10
Dire merci | bah non c'est le principe de l'astreinte. Si tu es dérangée, même une heure, comme tu es au forfait jour 1h = 1 journée de travail. Si tu n'es pas dérangée, 0h = jour de repos. mon repos c'était le samedi aprèm et le dimanche Oui, c'est normal il me semble |
Par paquerette20 : le 15/12/13 à 20:52:45
Dire merci | Après on peut mettre en place des décomptes à la demi journée aussi (nous c'est ce qu'on faisait). |
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